TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311461_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A C représenté par Me Borie Belcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle repose sur une motivation insuffisante et erronée dès lors notamment qu'elle mentionne à tort que ses enfants résident hors B ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elles est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie des conditions requises par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille de manière irrégulière et qu'il justifie des éléments requis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par la voie de l'exception d'inconventionnalité, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 612-1 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire national : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au regard de ses deux enfants scolarisés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Borie Belcour, représentant M. C, qui signale à l'audience une erreur de plume dans la requête et précise que les moyens de légalité externe soulevés doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et non contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour inexistante en l'espèce. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 avril 1985, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 20 février 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 septembre 2019. A la suite de son interpellation le 30 novembre 2023 par les services de police, par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône a également relevé les éléments de fait essentiels à l'examen de la situation de M. C au regard des dispositions précitées, en particulier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 juillet 2019 et la CNDA le 28 septembre 2019, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national après s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il peut poursuivre sa vie familiale avec son épouse, qui est en situation irrégulière, et ses deux enfants hors B, de sorte que l'intéressé a été mis à même de contester utilement la décision litigieuse. Par suite, et alors que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas mentionné que les enfants du couple résidaient hors B, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces des dossiers, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation familiale et personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. C déclare être entré en France en 2019 et s'y maintenir depuis lors avec son épouse et ses deux enfants mineurs âgés de 13 et 16 ans. Toutefois, il ne démontre pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date sur le territoire français par les pièces qu'il produit. S'il soutient travailler de manière irrégulière dans le milieu de la construction, cet élément est insuffisant pour démontrer une réelle intégration sociale et professionnelle alors en outre qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 21 novembre 2019 et 15 décembre 2021. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs et de son épouse, celle-ci de nationalité géorgienne est également en situation irrégulière. La mesure d'éloignement contestée n'a pas vocation à le séparer de sa famille, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors B et notamment en Géorgie, où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Si ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis trois ans, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors B. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux regards des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, si le requérant peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire national,, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement en revanche, se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise du fait de la méconnaissance des termes de cette circulaire doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. C soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois ce moyen est inopérant dès lors que le préfet s'est borné à obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans statuer sur son droit au séjour. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La mesure d'obligation de quitter le territoire n'implique aucune séparation de la cellule familiale, dans la mesure où l'épouse de M. C réside également sur le territoire en situation irrégulière. Eu égard à la scolarité récente des enfants, à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En septième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est prononcé à son encontre, et non à l'encontre de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen doit être écarter comme inopérant. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 14. En premier, lieu, il ressort des énonciations de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour considérer qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur l'inexécution des décisions d'éloignement précédemment opposées à M. C et sur son refus d'embarquer sur le vol prévu pour la Géorgie le 2 avril 2022. Eu égard à ces éléments, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". L'article 7 de la directive a été transposé en droit interne à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 16. Contrairement à ce qui est soutenu, en prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ce qui inclut nécessairement l'examen de la durée du séjour et des liens familiaux et sociaux en France noués par l'étranger, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec le principe, posé par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive doit être écarté 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 18. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement, en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il se maintient sur le territoire sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 21 novembre 2019 et 15 décembre 2021. Ce faisant, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire de trente jours se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait pour avoir mentionné que les enfants du requérant résidaient hors B et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. En deuxième lieu, eu égard à la durée de la présence sur le territoire français du requérant, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 612-6. En se bornant à invoquer la scolarisation en France de ses enfants, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLe greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°2311461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2311461_20240108
Données disponibles
- Texte intégral