TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311462_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2309170/1 rendue par le juge des référés du tribunal le 9 mai 2023, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient avoir vainement sollicité auprès du préfet de police, le 9 mai 2023, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en exécution de l'ordonnance n° 2309170/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 9 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant s'est vu adresser une convocation par courriel le 25 mai 2023 afin qu'il se présente en préfecture le 26 mai 2023 à 14h15 en vue de la délivrance d'un récépissé dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le dossier a été radié du rôle de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 26 juin 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2309170/1 rendue par le juge des référés du tribunal le 9 mai 2023, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Par une ordonnance, n°2309170/1 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Soutenant que le préfet de police ne lui a pas remis de récépissé, malgré sa demande formée le 9 mai 2023, M. B sollicite l'exécution de cette ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a reçu une convocation par courriel le 25 mai 2023 pour qu'il se présente en préfecture de police le 26 mai 2023 à 14h15 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet. Des lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2311462_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel