TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311466_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B et Mme C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 64 rue des Loges à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par le centre d'accueil pour demandeur d'asile AREAMS ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. et Mme B, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse que dès lors que M. et Mme B se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 avril 2023, notifiées les 26 et 29 avril suivants ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023 de la fin de leur prise en charge et, par un courrier du 3 juin 2023 notifié le 21 juin suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les intéressés ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle, alors qu'ils pourront bénéficier, à leur sortie, d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à M. A B et Mme C, le 22 août 2023, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - et les observations de M. et Mme B qui font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, alors qu'ils ont été contraints de fuir la Géorgie compte tenu des risques auxquels ils y étaient exposés ; compte tenu de leur situation irrégulière, ils ne peuvent travailler et se trouvent ainsi sans ressource ni solution d'hébergement, étant isolés en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion M. A B et Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, avec leurs deux enfants, situé 64 rue des Loges à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par le centre d'accueil pour demandeur d'asile AREAMS. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. et Mme B, ressortissants géorgiens nés les 1er septembre 1995 et 15 mai 1996, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 64 rue des Loges à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par le centre d'accueil pour demandeur d'asile AREAMS. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 avril 2023, notifiées aux intéressés les 26 et 29 avril suivant. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 janvier 2023, notifié en main propre aux intéressés le 7 mars 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de la Vendée le 3 juin 2023. M. et Mme B se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, les seules circonstances, d'une part, que les deux enfants des intéressés, scolarisés en CP et maternelle, sont également concernés par la mesure d'expulsion sollicitée, et, d'autre part, que la famille B est sans ressource et isolée en France, n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme B, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 64 rue des Loges à Fontenay-le-Comte (Vendée). Article 2 : En l'absence de départ volontaire immédiat de M. et Mme B, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et Mme C. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2311466_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel