TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311466_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, complétée les 1er et 8 décembre 2023, M. D, représenté par Me Quader, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de procéder à la remise de son titre de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin que ce dernier puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et une fois expiré ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France muni d'un visa d'étudiant, qu'il a eu des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'a eu une attestation de prolongation d'instruction que le 13 février 2023 valable 3 mois, qu'il a été informé le 1er mars 2023 qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2023 avait été mis en fabrication, que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens de sa part, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a besoin de son titre de séjour ne serait-ce que pour en demander le renouvellement et pour travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il dispose d'une attestation de décision favorable. La requête a été communiquée le 30 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant congolais né le 5 juillet 2003 à Pointe-Noire, entré en France le 11 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, valable jusqu'au 25 octobre 2022, a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2022. Il n'a eu aucune nouvelle de sa demande avant le 13 février 2023, date à laquelle a été mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mai 2023. Le 1er mars 2023, il a été informé par la préfète du Val-de-Marne que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable et qu'une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 25 octobre 2023, avait été mise en fabrication. Il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, malgré de très nombreuses relances du service, toutes restées sans réponse, y compris après l'échéance de sa " nouvelle carte ". Par sa requête enregistrée le 30 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour et lui permettre d'en demander le renouvellement, puisqu'il est arrivé à échéance. Son contrat de travail avec la société " Aéroports de Paris " a été suspendu à compter du 1er décembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de M. B a fait l'objet d'une décision favorable par la préfète du Val-de-Marne le 1er mars 2023, mais que l'intéressé n'a jamais été convoqué, depuis près d'un an, en vue de se voir remettre son titre de séjour, qui est depuis arrivé à expiration. La remise de ce titre de séjour étant nécessaire pour que M. B puisse s'en prévaloir dans ses démarches administratives ainsi que pour travailler, la condition d'urgence est donc satisfaite. 4 Dès lors qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui permettre, lors de cette remise, d'en solliciter le renouvellement. Sur les frais du litige : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui permettre de déposer, le jour de cette remise, une demande de renouvellement de ce titre. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311466_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel