TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2311467_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. D B C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer à M. D B C un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa qu'il demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle lui interdit de débuter sa scolarité au sein de l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies de Nantes ; sa rentrée dans cette école, pour laquelle il a déjà versé 1 000 euros de frais de scolarité, est fixée au 1er septembre 2023 ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tirés de l'insuffisante motivation de la décision consulaire attaquée, de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Kouamo, substituant Me Yemene Tchouata, avocat de M. B C, et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 9 août 2003, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 12 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. B C est inscrit à l'établissement nantais de l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies (Epitech) en troisième année, pré-" Master of Science " professionnel, préparant au titre d'expert en management des systèmes d'information. au titre de l'année universitaire 2023-2024. La décision du 12 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a pour effet d'empêcher l'intéressé, qui a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa, d'être présent lors de sa rentrée académique, prévue le 1er septembre 2023. Par suite, le requérant démontre l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable obligatoire introduit devant elle. La condition d'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard à la cohérence du projet d'études envisagé, au regard des études suivies au Cameroun, ainsi qu'aux éléments produits pour justifier de ses conditions de séjour en France et de ses ressources financières, le moyen soulevé par le requérant à l'appui de sa demande de suspension, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B C dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 12 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B C dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, L. Martin La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2311467_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel