TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311468_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 16 juin 1980, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2023. Par arrêté du 3 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, le préfet Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
[0]5. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2022, et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un homme avec lequel elle attend un enfant, cette seule affirmation, non étayée de la moindre précision ou d'un quelconque justificatif, ne permet pas d'établir la réalité de ses attaches personnelles sur le sol national. Par ailleurs, la circonstance que la requérante soit bénéficiaire et bénévole active de l'association the Truth ne permet pas de démontrer qu'elle bénéficie sur le territoire national d'une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité en raison des menaces que font peser sur elle les membres de son ex-belle-famille, elle ne produit toutefois devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2023 confirmée par la CNDA le 4 octobre 2023. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311468_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel