TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311469_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 août 2023, Mme D, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa qu'elle demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; elle a sollicité un visa étudiant long séjour pour poursuivre ses études en France ; sa rentrée académique est prévue le 18 septembre 2023 ; le refus de visa attaqué remet en cause son projet de formation et risque de lui causer un préjudice irréparable ; - les moyens qu'elle soulève, tirés de l'insuffisante motivation de la décision consulaire attaquée, de ce que cette décision, en tant qu'elle dénie le caractère sérieux et cohérent de son projet, est entachée d'une erreur de droit et de ce que le ministre de l'intérieur ajoute une condition à la loi en lui opposant qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour acquitter l'intégralité de ses frais d'inscription sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Kouamo, avocat de Mme C, et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 9 septembre 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 12 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 4. Compte tenu de ce qui précède, l'une au moins des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le juge des référés, L. Martin La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311469_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel