TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311470_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 6 septembre 2023,
M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors même qu'il remplit toutes les conditions pour y prétendre, qu'il n'a plus de récépissé depuis le 11 août 2023, qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il a des charges de famille ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au
non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressé un récépissé valable jusqu'au 3 décembre 2023 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours de traitement au seins des services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 5 décembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement qu'un rendez-vous lui soit fixé pour lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête du requérant, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2023 portant la mention " il autorise son titulaire à travailler " en précisant dans son mémoire en défense que la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. B est en cours de traitement au sein des services de la préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2311470_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA