TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311470_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le retrait du titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris tardivement après l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait enjoint au préfet de police la délivrance du titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure, car il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait ; - il est dénué de fondement juridique et entaché d'un défaut de base légale car le titre de séjour et le récépissé de demande de renouvellement du titre ne pouvaient plus faire l'objet d'un retrait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, car il a fait une demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant et d'admission exceptionnelle au séjour préalablement à la décision de retrait ; - il méconnaît les articles L. 313-14 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus du délai de départ volontaire : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du titre de séjour sont irrecevables, car cette décision ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Degressot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 16 décembre 1988, avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour soins, valable du 2 juillet 2019 au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Suite à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A, celui-ci a été muni d'un récépissé, valable jusqu'au 6 octobre 2021, puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022, et enfin d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 3 janvier 2023. Par un arrêt du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police a retiré les récépissés et le titre de séjour, qui avaient été délivrés à M. A en exécution du jugement du tribunal, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande de renouvellement de titre de séjour et l'injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut, eu égard à la nature de l'autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré des récépissés et un titre de séjour à M. A, en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2021. Ainsi qu'il a été au point 2, ces décisions ne pouvait être retirées que dans un délai de quatre mois à compter de la notification, le 21 septembre 2022, de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement. A la date de l'arrêté contesté, le 19 avril 2023, le délai de quatre mois étant expiré, le préfet de police ne pouvait plus légalement retirer ces décisions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le retrait de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Griolet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Griolet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Griolet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Griolet. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311470_20231003
Données disponibles
- Texte intégral