TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311471_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à D C un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que : elle a obtenu le statut de réfugiée en France ; sa fille est exposée à des risques d'excision en Guinée, souffre de la séparation, risque d'être exposée à des violences intrafamiliales ; sa sœur, qui prend en charge la jeune D ne sera plus en mesure de s'en occuper prochainement pour des raisons personnelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas tenté d'obtenir un visa pour sa fille de façon frauduleuse ; elle produit des documents d'état civil qui n'ont pas été remis en cause ainsi que des éléments de possession d'état. *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; * la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 et celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry, par note diplomatique, de délivrer le visa sollicité à l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro 2310950 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 août 2023. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 10 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 8 octobre 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille mineure, D C, auprès des autorités consulaires de Conakry, qui ont rejeté sa demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry, par une note diplomatique du 9 août 2023, de délivrer un visa de long séjour à D C au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Gommeaux en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2023. La magistrate désignée, M. ANDRELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311471_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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