TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311472_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 août 2023 et le 12 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Parastatis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Il soutient que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a des relations avec la France et a des liens familiaux et amicaux en France ; - il risque d'être éloigné par les autorités espagnoles vers son pays d'origine où il sera exposé à des menaces en raison de son appartenance au mouvement autonomiste kabyle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Parastatis pour M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - et les observations de M. B C. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, est né le 1er août 1991. Le 10 juillet 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. L'intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole moins de douze mois avant le dépôt de cette demande d'asile, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles qui l'ont explicitement acceptée le 24 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a alors décidé, par arrêté du 17 août 2023, de transférer M. B C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. M. B C demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B C soutient qu'il entretient des relations affectives avec la France et fait état de ses liens familiaux et amicaux sur le territoire national avec la présence de cousins et d'amis. Toutefois, M. B C ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il serait arrivé en 2023 et il n'établit pas l'ancienneté ni l'intensité de ses liens avec sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en ordonnant le transfert de M. B C aux autorités espagnoles, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B C soutient que son transfert vers l'Espagne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que les autorités espagnoles renvoient souvent les réfugiés vers leurs pays d'origine. Il soutient également qu'il serait en danger en cas de retour en Algérie, en raison de son appartenance à un mouvement autonomiste kabyle. Toutefois, M. B C ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer ses allégations ou permettant d'établir qu'il existerait en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre pas non plus qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les circonstances dont se prévaut M. B C ne permettent pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1err : La requête M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311472_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel