TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311477_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il bénéficie d'un droit au séjour de plein droit, en tant que concubin de réfugié ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- Me Barrovecchio, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1990, est entré sur le territoire français le 20 août 2018 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable par une décision du 25 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français,
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger à quitter le territoire français un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.() "
8. M. B soutient vivre en concubinage avec un ressortissant mauritanien, bénéficiaire du statut de réfugié et qu'il peut donc bénéficier d'un titre de séjour au titre de la réunification familiale. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de la communauté de vie alléguée ni a fortiori son ancienneté. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise, a pu prononcer à son encontre la mesure d'éloignement contestée.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B soutient vivre en concubinage avec un compatriote et être intégré professionnellement et socialement. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établi ni l'ancienneté ni même la réalité de la relation alléguée. En outre, l'intéressé n'était pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résidait sa famille, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. M. B soutient qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision et ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile par décision du 14 mars 2022, notifiée le 21 mars 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
1. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle est accordé à M. B
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23114770Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311477_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel