TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2311478_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des bâtiments situés 18, 20, 22, 24, 26 et 28 Place Pierre Sémard à Rezé, sur les parcelles cadastrées respectives AP 62, AP 63, AP 529, AP 528, AP 621, AP 75 et AP 76, dont les propriétaires et gestionnaires concernés sont les suivants : - pour la parcelle cadastrée AP 62, 18 Place Pierre Sémard à Rezé : * la SCI NJC domiciliée 6 rue Louis Carmontelle à Vertou (44120) ; * M. M L demeurant 36 rue Henri Delahaye à Vertou (44120) ; * la SCI Les Groseilles domiciliée 12 Boulevard de la Fraternité à Nantes (44100) ; * M. Y F et Mme AE C demeurant 5 rue Hélène Delaval à Chateaugiron (35410) ; * M. W G demeurant 13 La Debaudière à Vallet (44330) ; * M. I N demeurant 1 Avenue de Bretagne, Résidence Les Nautiles, à Rezé (44400) ; * M. D N demeurant 14 lieu-dit de la Croix, 1 rue de relay à Le Haut Corlay (22320) ; * Mme AB N demeurant 26 Les Courauds à Maisdon-sur-Sèvre (44690) ; * M. V P demeurant 12 rue d'Anjou à Les Sorinières (44840) ; * M. K Z et Mme R AA demeurant 12 rue Emmanuel Lebert à Rezé (44400) ; * la SCI Saphir domiciliée c/o Expansion Atlantique Ouest, 8 Avenue des Jades à Nantes (44300) * M. H T et Mme Q E demeurant 9 rue Chupiet à Rezé (44400) ; * M. AD J demeurant 8 Place Charles Moreau à Rezé (44400) ; * Mme U O demeurant 7 Allée Jean Rostand à Carquefou (44470). - pour la parcelle cadastrée AP 63, 20 Place Pierre Sémard à Rezé : * M. X B demeurant 33 Boulevard Jules Verne à Nantes (44300) ; * M. AF B demeurant 1-3 Rehov Barak à Jérusalem (9350274), Israël. * Avelim (gestionnaire de l'immeuble) domicilié 2 Allée Duquesne à Nantes (44000) ; - pour les parcelles cadastrées AP 76, AP 75, AP 528, AP 529, et AP 621, sises 22, 24, 26 et 28 Place Pierre Sémard à Rezé : * la commune de Rezé domiciliée à la Mairie de Rezé, Square Jean-Baptiste Daviais, BP 159, à Rezé (44403 cedex). Elle soutient qu'en raison des désordres affectant ces immeubles des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité publique. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme S, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. Nantes Métropole soutient que les immeubles en cause, situés 18, 20, 22, 24, 26 et 28 Place Pierre Sémard à Rezé, sur les parcelles cadastrées respectives AP 62, AP 63, AP 529, AP 528, AP 621, AP 75 et AP 76, présentent un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état des immeubles auxquels ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de Nantes Métropole, de la SCI NJC, de M. M L, de la SCI Les Groseilles, de M. Y F et Mme AE C, de M. W G, de M. I N, de M. D N, de Mme AB N, de M. V P, de M. K Z et Mme R AA, de M. H T et Mme Q E, de M. AD J, de Mme U O, de M. X B, de M. AF B, d'Avelim, de la commune de Rezé, pour les immeubles les concernant directement et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre. O R D O N N E Article 1er : M. A AC, demeurant 566 La Durandière à Oudon (44521), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 18, 20, 22, 24, 26 et 28 Place Pierre Sémard à Rezé, sur les parcelles cadastrées respectives AP 62, AP 63, AP 529, AP 528, AP 621, AP 75 et AP 76, et d'examiner les bâtiments en cause ; 2°de dresser un constat de l'état de ces bâtiments, notamment des désordres les affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; 3°de préciser si les risques présentés par ces bâtiments affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie des bâtiments en cause, la cessation de la mise à disposition des bâtiments à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ; 5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par chacun des bâtiments dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; 6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence. Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour les bâtiments en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 16 août 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la SCI NJC, à M. M L, à la SCI Les Groseilles, à M. Y F et Mme AE C, à M. W G, à M. I N, à M. D N, à Mme AB N, à M. V P, à M. K Z et Mme R AA, à M. H T et Mme Q E, à M. AD J, à Mme U O, à M. X B, à M. AF B, à Avelim, à la commune de Rezé et à M. AC, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à la SCI NJC, à M. M L, à la SCI Les Groseilles, à M. Y F et Mme AE C, à M. W G, à M. I N, à M. D N, à Mme AB N, à M. V P, à M. K Z et Mme R AA, à M. H T et Mme Q E, à M. AD J, à Mme U O, à M. X B, à M. AF B, à Avelim, à la commune de Rezé. Fait à Nantes, le 4 août 2023 La juge des référés, F. S Pour expédition conforme, Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311478
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Chronologie de l'affaire
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TA444 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2311478_20230804
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- Résumé officiel