TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311479_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de communication de l'accord explicite des autorités de transfert ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que la Croatie fait face à des défaillances systémiques et qu'il justifie de considérations humanitaires nécessitant que la France se désigne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 19 mai 1996, a formé une demande d'asile le 12 juillet 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a révélé qu'il avait auparavant déjà sollicité l'asile en Croatie. Le 17 juillet 2023, les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités croates ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 31 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Par ailleurs, en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat membre qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable doit mener un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
3. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par le préfet, que M. A a bénéficié, le 12 juillet 2023, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise, avec le concours d'un interprète en langue bengali que l'intéressé a déclaré comprendre. A cette occasion, il s'est vu remettre la brochure d'information intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans cette même langue. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du compte-rendu de cet entretien. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait ainsi à M. A de prendre connaissance des informations qui lui ont ainsi été transmises, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
5. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 17 juillet 2023 et qu'elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 31 juillet 2023. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l'accord explicite de ces autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des articles 21 et 22 du règlement susvisé et de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant cet accord explicite ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
8. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de l'article 17 du règlement susvisé. D'autre part, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, d'une part, M. A n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est physiquement et psychologiquement épuisé en raison de son très long exil, cet élément est insuffisant pour considérer qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement susvisé ne peuvent qu'être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En indiquant qu'en cas de rejet de sa demande de protection internationale la Croatie pourrait le renvoyer vers tout pays ne respectant pas les standards des droits de l'Homme, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Bangladesh, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels M. A serait, le cas échéant, exposé en cas de retour au Bangladesh, alors, au demeurant que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Fabas
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23114792Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311479_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel