TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311484_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le pouvoir d'appréciation du préfet et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le pouvoir d'appréciation du préfet et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le pouvoir d'appréciation du préfet et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Poux-Blanchard, pour M. C, absent, qui reprend ses écritures, et se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence inexistante ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 26 septembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, chef du pôle instructions et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer la décision dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen de sa situation. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un tel examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2021, qu'il vit actuellement chez sa cousine, ressortissante française, avec laquelle il entretient des liens familiaux forts, et que ses tantes et cousins vivent sur le territoire national. Il fait également valoir qu'il dispose d'une insertion professionnelle dès lors qu'il travaille à temps plein depuis le mois de décembre 2021, et qu'il est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 octobre 2022. Toutefois, il n'établit pas, par la durée des emplois occupés antérieurement, une intégration professionnelle suffisante au regard des stipulations précitées. En outre, s'il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, dès lors que des membres de sa famille, en situation régulière, résident sur le territoire national, ces seuls éléments ne suffisent à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen de sa situation. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un tel examen. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. La décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 11, énonce avec précision les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du pouvoir d'appréciation du préfet, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le surplus des conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2311484_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel