TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311486_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 18 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il a été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré du défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs ; - les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit représentant M. A C, absent, qui précise les moyens de la requête et insiste en particulier sur l'ancienneté de la présence en France du requérant, présent depuis 2013 et sur le défaut d'examen et de base légale de l'arrêté litigieux ; - le préfet de police de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 11 novembre 1972, déclare être entré régulièrement en France le 18 avril 2013, muni d'un visa Schengen valable du 16 avril au 16 mai 2013. Par un arrêté du 20 août 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D E, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet de police de Paris n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si M. A C fait valoir qu'il est présent en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans enfant, ce qu'il ne conteste pas, et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. L'intéressé, qui est entré en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 avril au 16 mai 2013 ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. A C produit pour les années 2013 à 2023 de nombreuses pièces, notamment des avis d'imposition, des courriers émis par diverses administrations et des relevés de comptes bancaires. Toutes ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis au moins mai 2013. Toutefois, la seule présence du requérant sur le territoire français depuis 2013 est due à son maintien irrégulier, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait cherché à régulariser sa situation et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, au vu des pièces du dossier, il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, M. A C n'établit pas avoir installé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, et ne saurait soutenir que les décisions attaquées auraient porté au droit dont il dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Montconduit et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311486_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel