TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311487_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 5 décembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par les articles 12 et 15 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5335-4, L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. C pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - le 14 août 2023, un agent de la capitainerie du port de La Ciotat a constaté l'avitaillement par jerrican du navire " BLACK BIRD ", immatriculé AJ E54844, dont M. C est propriétaire, en extrémité de panne 400 ; - il a été dressé procès-verbal de cette infraction le 25 septembre 2023 par le responsable du port de plaisance de La Ciotat ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par les articles 12 et 14 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5335-4, L. 5337-4 et R. 5337-1 et R. 5333-9 du code des transports. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Il fait valoir que : - le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice le 24 octobre 2023, soit plus de dix jours après l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la saisine du tribunal administratif est tardive ; - s'agissant de l'infraction d'avitaillement hors emplacement autorisé, il n'est pas établi que l'infraction a été constatée par un agent assermenté du port, le surveillant de port agréé n'ayant pas constaté lui-même l'infraction ; le procès-verbal est imprécis, le gros bidon blanc pris en photo ne contenait pas de carburant mais de l'eau pour remplir le système de douchette du bateau ; - il établit, par des impressions écran de son téléphone portable, avoir acheté du carburant dans les stations essence des ports ; - s'agissant du stationnement non autorisé et l'entrave à l'exploitation du port, il ignorait qu'il ne pouvait pas stationner à cet endroit et aucune pièce n'établit cette infraction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A C, pour avitaillement non autorisé hors station réservée à cette opération, stationnement du navire sans autorisation et hors emplacement autorisé, entrave à l'exploitation du port et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 24 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". Et aux termes de l'article 15 du même règlement : " L'avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes dédiés par l'Autorité Portuaire ou à la station réservée à cette opération, sauf autorisation expresse et préalable de l'autorité compétente () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". Et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès ". 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, " dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ". Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; / 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. () ". 7. Si M. C soutient que la saisine du tribunal administratif est tardive pour être intervenue plus de dix jours après la rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie, il résulte de l'instruction que la saisine a été communiquée à M. C dans un délai inférieur au délai de prescription d'une année prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la saisine de la juridiction est tardive. 8. En dernier lieu, lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 25 septembre 2023 dressé par le responsable du port de plaisance assermenté, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les poursuites sont fondées d'une part sur l'avitaillement hors emplacement autorisé de son navire par M. C le 14 août 2023 en extrémité de la panne 400 du port de La Ciotat, et d'autre part sur le stationnement non autorisé et l'entrave à l'exploitation du port. Pour retenir l'infraction d'avitaillement non autorisé, le procès-verbal se fonde sur le constat effectué le 14 août 2023 par un agent de la capitainerie, qui a pris une photographie du navire immatriculé AJ E54844 versée au dossier, appartenant à M. C, figurant plusieurs personnes à bord, l'une d'elles tenant un bidon. Toutefois, et alors que le procès-verbal ne fait pas état d'investigations autres que cette prise de photographie s'agissant de la vérification du contenu du bidon, M. C indique sans être contredit que ce bidon était rempli d'eau et non d'essence, en vue de remplir une douchette, et établit, au moyen d'impressions écran de son téléphone portable, avoir effectué des transactions de carburant par carte bancaire dans des stations essences portuaires les 9 et 11 août 2023, au port de Mandelieu-la-Napoule (06 210), pour des montants respectifs de 120,50 euros et 102,05 euros. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il s'est régulièrement approvisionné en essence trois jours seulement avant le procès-verbal, de sorte que ce dernier ne peut servir de base aux poursuites s'agissant de l'infraction d'avitaillement hors emplacement autorisé. En revanche, pour retenir l'infraction de stationnement du navire hors emplacement autorisé et d'entrave à l'exploitation portuaire, le procès-verbal se fonde sur la même photographie, annexée au procès-verbal de contravention, figurant l'embarcation de l'intéressé, sur laquelle le numéro d'immatriculation est lisible, qui démontre ainsi que le contrevenant, qui ne le conteste au demeurant pas, ne pouvait stationner à cet endroit sans entraver la circulation du port. Ces faits sont constitutifs d'une infraction prévue par les articles L. 5335-4 et R. 5333-9 du code des transports et réprimée par l'article L. 5337-4 du même code, qui est imputable à M. C, propriétaire du navire " BLACK BIRD ". 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe partielle des fins des poursuites engagées contre M. C pour contravention de grande voirie s'agissant de l'infraction d'avitaillement hors emplacement autorisé, mais d'entrer en voie de condamnation pour le surplus. Sur l'action publique : 11. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 12. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 13. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A C, propriétaire du navire en cause, à une amende de 50 euros au titre de l'infraction commise. Sur les dépens : 14. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 50 euros au titre des infractions de stationnement non autorisé et d'entrave à l'exploitation du port. Article 2 : M. C est relaxé des fins de la poursuite en ce qui concerne l'avitaillement hors emplacement autorisé. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. B Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2311487_20241121
Données disponibles
- Texte intégral