TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311489_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 1er, 18 et 20 septembre 2023, M. B, représenté par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) A titre subsidiaire, d'ordonner au préfet, avant dire droit, de produire le procès-verbal d'audition 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en cause. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, premier vice-président ; - les observations de Me Navarro, représentant M. B, présent, qui précise se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux et insiste sur l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale du requérant, en particulier du fait de son intégration professionnelle ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 février 1993, soutient être entré en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 22 août 2017 au 22 août 2018. Par un arrêté du 14 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitté le territoire français, mesure à laquelle M. B n'a pas déféré. Il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 30 août 2023, notifié le même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour décider de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le fait que, le requérant, au moment de la décision attaquée, n'avait pas de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des diplômes, des bulletins de salaire et des contrats de travail qu'il produit, que M. B a étudié et a travaillé en France de manière ininterrompue depuis 2017. Le 30 octobre 2018 il a obtenu un premier récépissé l'autorisant à travailler et a signé consécutivement des contrats de travail. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle stable, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 août 2023. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision, du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. B et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 aôut 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine de procéder sans délai à la restitution du passeport et à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311489_20231004
Données disponibles
- Texte intégral