TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311490_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures. Des pièces ont été produites pour M. A le 24 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 février 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2022. Par un courrier électronique du 29 mars 2023, il a été informé de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande le 21 juillet 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant à l'encontre de la décision implicite attaquée, qui est réputée émaner du préfet de police. En outre, à supposer que le requérant ait entendu contester la compétence de l'auteur du courrier électronique du 29 mars 2023, un tel moyen est également inopérant dès lors que le courrier électronique en cause se borne à informer le requérant de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 21 juillet 2022. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. M. A qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2015 et qu'il y occupe un emploi d'employé polyvalent depuis le mois d'août 2018 et auprès du même employeur, depuis le mois d'août 2021, il n'a produit aucune pièce justificative avant la clôture de l'instruction. En tout état de cause, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'a produit aucune pièce ni aucune argumentation étayée au soutien de sa requête et avant la clôture de l'instruction, aurait des liens privés ou familiaux particuliers en France, en dépit de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut depuis l'année 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2311490_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel