TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311490_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bentahar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de la convoquer en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, que le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial et qu'elle est entrée sur le territoire le 22 juin 2023 munie d'un visa de long séjour, qu'elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que les procédures d'assistance sont sans effet, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'elle a déjà bénéficié d'une décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 6 novembre 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 1998 à Yopougon (Abidjan), est entrée en France le 22 juin 2023 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan et valable jusqu'au 18 septembre 2023. Le préfet de Seine-et-Marne, le 21 décembre 2022, avait en effet donné son accord pour son entrée sur le territoire au titre du regroupement familial. Il lui a été ensuite matériellement impossible de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, malgré plusieurs tentatives et saisines tant des services de soutient de l'Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 30 octobre 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Mme A pour le 6 novembre 2023 pour le dépôt de sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Mme A pour le 6 novembre 2023 à 12 heures 30 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. La requérante ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2311490_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA