TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311491_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 8 août 2023 et le 10 août 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler l'élection des adjoints au maire de Neau. Elle soutient que : - la majorité absolue a été calculée en fonction de l'effectif du conseil municipal, et non en fonction des suffrages exprimés ; ainsi, M. F, ayant obtenu 6 voix au premier tour, soit la majorité absolue, aurait dû être déclaré élu comme premier adjoint au maire ; - aucun des candidats aux fonctions de premier adjoint au maire n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages à l'issue du second tour, un troisième tour de scrutin à la majorité relative aurait dû être organisé ; - si M. C et M. F ont renoncé à exercer la fonction de premier adjoint au maire, une nouvelle élection devait être immédiatement organisée. La requête a été communiquée à la commune de Neau, à Mme D H, à M. B E et à M. A G, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyls, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Neau a élu Mme D H, M. B E et A G respectivement comme première, deuxième et troisième adjoints au maire de Neau. La préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler ces élections. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. () ". Aux termes de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. () ". La majorité absolue est requise pour être élu maire, ou adjoint au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants, au premier tour de scrutin et, si cette dernière n'a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé. La majorité se calcule, non par rapport à l'effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Par ailleurs, des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les quinze conseillers municipaux de la commune de Neau, comprenant moins de 1 000 habitants, ont été convoqués le 28 juillet 2023 afin de procéder à l'élection du maire et des adjoints de la commune. Au cours du premier tour de scrutin pour l'élection du premier adjoint au maire, sur quinze bulletins, un bulletin a été déclaré nul et trois bulletins ont été comptabilisés comme blancs. Le nombre de suffrage exprimés était ainsi d'onze. La majorité absolue, égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur au nombre de suffrages exprimés, s'élevait donc à six. M. F ayant obtenu dès le premier tour six voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'il a été procédé à un deuxième tour de scrutin à l'issue duquel Mme H a été proclamée première adjointe. 4. En deuxième lieu, en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un deuxième tour de scrutin pour l'élection du premier adjoint au maire a été organisé. Au cours de ce scrutin, sur quinze bulletins, deux bulletins ont été déclarés nuls et trois bulletins ont été comptabilisés comme blancs. Le nombre de suffrage exprimés était ainsi de dix. La majorité absolue, égale à la moitié plus un des suffrages exprimés, s'élevait donc à six. Mme H ayant obtenu trois voix, M. F trois voix et M. C quatre voix, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Il devait alors être procédé à un troisième tour de scrutin où l'élection a lieu à la majorité relative. C'est en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que Mme H a été proclamée première adjointe sans qu'il soit procédé à l'organisation d'un troisième tour de scrutin. 1. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier grief du déféré, que la préfète de la Mayenne est fondée à demander l'annulation de l'élection de Mme H, de M. E et de M. G comme première, deuxième et troisième adjoints au maire de la commune de Neau. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme H, de M. E et de M. G comme première, deuxième et troisième adjoints au maire de la commune de Neau est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne, à la commune de Neau, à Mme D H, à M. B E et à A G. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2311491_20231019
Données disponibles
- Texte intégral