TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311491_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé son admission en Master 1 mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de procéder à son inscription en Master 1 mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de poursuivre ses études, et compte tenu de la date de la rentrée universitaire ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l'inopposabilité des critères de sélection en première année de master à l'université Paris 8 au titre de l'année 2023/2024 dès lors que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une publication, en méconnaissance du principe posé par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée à l'université Paris 8 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2311436, tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé son admission en Master 1 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, représentant M. A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Dans le prolongement de sa licence mention " géographie et aménagement " obtenue au sein de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, M. A a candidaté, via la plateforme nationale Mon Master, au master 1 mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " de l'université Paris 8. La plateforme Mon Master l'a informé par email du 5 septembre 2023 du rejet de sa candidature. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 et d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de procéder à son inscription en première année de master " Géographie, aménagement, environnement et développement ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision attaquée rejette la candidature de M. A au master 1 " Géographie, aménagement, environnement et développement " de l'université Paris 8 et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu six autres candidatures dans des masters similaires rejetées pour l'année 2023/2024. Ainsi, la décision litigieuse empêche M. A, au regard notamment de la date de début des cours, de poursuivre ses études. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-3 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () ". L'article L. 712-1 prévoit : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Le IV de l'article L. 712-3 dispose que le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. 6. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 7. La présidente de l'université Paris 8, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience publique, ne démontre pas la publicité ni même l'existence d'une délibération du conseil d'administration fixant les critères d'admission pour la première année de master à laquelle M. A a candidaté avant que sa candidature ne soit rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de master mention " Géographie, aménagement, environnement et développement ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que la présidente de l'université de Paris 8 inscrive M. A en première année du master mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " au titre de l'année universitaire 2023/2024, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de la décision litigieuse par une formation collégiale du tribunal. Il y a lieu d'enjoindre à la présidente de l'université de Paris 8 d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Paris 8 a refusé d'admettre M. A en master 1 mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université de Paris 8 d'inscrire à titre provisoire M. A en master 1 mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de Paris 8 versera à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'université de Paris 8. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311491_20231024
Données disponibles
- Texte intégral