TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311492_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de valider le visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " n° 602795441 et de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement du téléservice ne lui a pas permis de procéder à la déclaration requise par les dispositions de l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français fixé par ces dispositions, ce qui entraine l'irrégularité de sa situation au regard du séjour, le prive du bénéfice des droits sociaux et l'empêche de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son foyer ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen de faire valider son visa et d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " conjoint de Français " ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui a produit des pièces le 15 juillet 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 juin 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de valider le visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " n° 602795441 et de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision en date du 19 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; " et aux termes de l'article R. 431-17 de ce même code : " Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. / Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. " 5. M. A s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " n° 602795441 valable du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022, sous couvert duquel il est entré en France le 20 décembre 2021. Il résulte de l'instruction qu'il a, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France, tenté en vain de déclarer sa date d'entrée et son domicile via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions susmentionnées au point 4, et qu'en raison des dysfonctionnements du téléservice concerné, il n'a pu mener à son terme et valider cette formalité. En dépit de ses nombreuses démarches depuis plusieurs mois, tant auprès des services gestionnaires du téléservice que des services de la préfecture de police de Paris, M. A n'a pas été mis en mesure de procéder aux formalités ci-dessus, ce qui le place en situation irrégulière, l'empêche d'obtenir un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille et fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour de M. A portant la mention " vie privée et familiale " n° 602795441 et de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour de M. A portant la mention " vie privée et familiale " n° 602795441 et de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2311492_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel