TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2311492_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès dépôt de ce dossier ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que de nationalité algérienne, il est titulaire d'un certificat de résident de dix ans délivré par le préfet de police de Paris, qu'il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, qu'il a été convoqué le 25 juillet 2022 pour une prise d'empreintes mais qu'il n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous, étant en congés, qu'il a sollicité un nouveau rendez-vous sans obtenir de réponse, qu'il a formulé une nouvelle demande le 31 août 2023 puis à quatre reprises, sans réponse de la préfecture du Val-de-Marne que la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France l'a renvoyé vers la préfecture, qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une demande de renouvellement d'une carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 31 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1983 à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou), a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 8 novembre 2023. Il a informé la préfecture du Val-de-Marne de son déménagement dans ce département et a été convoqué le 11 juillet 2022, pour le 25 du même mois, pour une prise d'empreintes et la fabrication d'un duplicata de son certificat de résidence comportant sa nouvelle adresse. Il n'a pu se rendre à cette convocation, étant en congés annuels. Il a sollicité une nouvelle convocation mais il n'a pas été donné suite à sa demande. Aucune démarche ne s'est avérée possible sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son dossier étant bloqué. Aucune prise de rendez-vous n'étant possible en préfecture du Val-de-Marne, il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 30 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5 Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lequel doit être renouvelé " automatiquement ". Si, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'au 8 février 2024, il est depuis cette date en situation irrégulière. 6 Par suite, et dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas non plus qu'il est matériellement impossible à M. B de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2311492_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel