TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311492_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 28 mars 1989, a déposé, le 13 mai 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 25 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / () / 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne () ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de l'insuffisance de ses ressources et d'autre part, de ce que son logement ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité posées par le décret du 30 janvier 2002 précité faute de meubles, de cuisine équipée, d'installation d'alimentation en eau chaude et de dispositif de ventilation adapté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de ressources suffisantes au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Par ailleurs, M. B établit, par les pièces versées au débat, avoir acquis son logement de trois pièces en l'état futur d'achèvement le 11 mars 2020, que ce dernier a été livré le 13 mai 2022, date de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il comprenait une cuisine équipée, des installations d'alimentation en eau et un dispositif de ventilation adapté. Au demeurant, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire subordonnant le regroupement familial à l'existence d'un logement meublé. Ainsi, le préfet ne pouvait opposer un tel motif pour refuser d'accorder le regroupement familial sollicité par le requérant. Le préfet, qui ne produit pas d'observations en défense, ne conteste pas les pièces justificatives produites par M. B. Ainsi, M. B justifie qu'il dispose de ressources suffisantes et d'un logement conforme aux conditions minimales de confort et d'habitabilité à la date d'arrivée de son épouse en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juillet 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - Mme Renault, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-VidalLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2311492_20250317
Données disponibles
- Texte intégral