TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311495_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mai et le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, car il n'a pas seulement produit une demande d'autorisation de travail pour le métier de commis de cuisine, mais justifié d'une expérience à ce poste de travail au sein de la société IDFOOD depuis le 9 novembre 2018 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1994, entré en France le 21 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 3 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. D'abord, si M. B soutient que le préfet a commis une inexactitude matérielle des faits, car il n'a pas seulement produit une demande d'autorisation de travail pour le métier de commis de cuisine, mais justifié d'une expérience à ce poste de travail au sein de la société IDFOOD depuis le 9 novembre 2018, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police a, dans la cadre de son appréciation, pris en compte l'ensemble de son expérience et de ses qualifications professionnelles et n'a pas retenu qu'il avait seulement produit une demande d'autorisation de travail. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. Ensuite, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, il n'était ainsi présent que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, s'il exerce une activité de commis de cuisine, il n'a entamé cette activité que depuis le mois de décembre 2018. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée d'emploi comme de présence en France, de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, depuis le 21 juillet 2018, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311495/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311495_20230926
Données disponibles
- Texte intégral