TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2311496_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 août 2023 et le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que les exigences en matière de notification aient été respectées ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi qu'il ait été informé et qu'il ait consenti à l'utilisation de ses données personnelles au moment où ses empreintes ont été prises, en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; à aucun moment il n'a été interrogé sur les persécutions graves et personnelles l'ayant conduit à quitter l'Afghanistan, sur son périple d'exil et sur les conditions de séjour en Croatie ainsi que les motifs de son entrée en France ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article 2 b) du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, et en raison de risques directs et indirects de mauvais traitements. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 14 h 00 : - le rapport de Mme Thomas, - les observations de Me Neraudau, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête, - et les observations de M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée au 18 août à midi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées par les autorités croates dans le fichier Eurodac le 27 avril 2023 à 10 h 13 min 18s, avec le numéro HR 1 2300503960G (Hit 1), correspondant au dépôt d'une demande de protection au titre de l'asile auprès de ces autorités, mais que ses empreintes ont été également enregistrées le même jour à 10 h 13 min 45s, avec le numéro HR 2 2300503959F, correspondant à un franchissement de frontières d'un Etat-membre de l'Union européenne. En outre, il ressort de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 14 juin 2023 pour reprendre en charge M. A, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé est considéré comme ayant retiré sa demande d'asile, ce qui n'est pas cohérent avec les heures des relevés d'empreintes Eurodac, au vu desquelles il ne peut à la fois avoir déposé une telle demande d'asile et procédé, en moins d'une minute, à son retrait. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'entretien susmentionné et des propos tenus à l'audience, que M. A a affirmé, de manière constante, s'être vu délivrer une décision portant obligation de quitter le territoire croate concomitamment au relevé de ses empreintes. 7. De plus, le requérant soutient avoir été, en Croatie, l'objet de violences, enfermé dans une pièce, sans toilettes et sans accès à l'eau, après s'être vu confisquer ses affaires personnelles qui ont été pour partie détruites. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, qu'il a confirmés et longuement précisés à l'audience, en apportant de nombreux détails, et alors qu'il avait indiqué, tel que cela ressort du compte-rendu de son entretien dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 avril 2023, qu'il ne souhaitait pas être transféré en Croatie au motif qu'il n'a pas demandé l'asile dans cet Etat, ne sont pas contredits par le préfet qui n'était pas représenté à l'audience. Ses déclarations sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. 8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. A n'a pas bénéficié, lorsqu'il était en Croatie de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Croatie, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressé, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Croatie de M. A, opposée par l'arrêté du 14 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Croatie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. A, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile en procédure normale mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Neraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A. DECIDE : Article 1er : La décision de transfert de M. A vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 20 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311496 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2311496_20230818