TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2311497_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311497, complétée par une production de pièces le 20 août 2023, l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans, représentée par Me Margaroli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe a prononcé à son encontre la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans à compter du 21 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impact grave et immédiat sur l'existence même de la structure à bref délai, que les praticiens vont quitter, privant les patients en cours de traitement ou en attente de consultation de la possibilité d'accéder à des soins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la procédure prévue à l'article 59 de l'accord national ne s'est pas déroulée régulièrement compte tenu d'une erreur de qualification juridique des faits concernant l'activité d'ophtalmologie ; elle n'a pas été respectée s'agissant de l'activité dentaire ; * les manquements reprochés ne sont pas établis, * compte tenu de l'erreur de qualification juridique des actes litigieux, la sanction est dépourvue de base légale, * la sanction retenue est disproportionnée, * elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'individualisation des peines. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2311489 enregistrée le 3 août 2023 par laquelle l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale, - l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie du 8 juillet 2015 et ses avenants ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Girard, substituant Me Margaroli, représentant l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans, qui insiste sur le fait que les pièces nouvellement produites en annexe n° 22 établissent que les actes prétendument non réalisés ont bien été effectués. - et les observations de Me Falala, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Sarthe et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans est rejetée. Article 2 : L'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le HAY Centre de santé Alliance Vision du Mans et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2311497_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel