TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311498_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kinta, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait sur sa vie privée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation. Par décision du 27 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Kinta, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le 27 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Il est constant que M. A a contracté un pacte civil de solidarité le 2 juillet 2021, avec une ressortissante française. Il ressort en outre des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué, le requérant justifie d'une communauté de vie avec sa partenaire depuis cette date. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait et à en demander l'annulation. 3. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. 4. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Kinta, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kinta renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Kinta la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kinta et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311498_20240125