TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2311499_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 août 2023, Mme B, représentée par Me Sidobre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de sa fille, la jeune A, est proche et que les services sociaux de la mairie de Paris ont sollicité un entretien avec l'assistante sociale de l'école ; elle doit être présente en France pour respecter ses obligations parentales à l'égard de sa fille et finaliser les démarches en vue d'obtenir et se voir remettre un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les articles L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions et stipulations : le refus de visa litigieux prive la jeune A, ressortissante française, de sa mère et fait obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lequel est de plein droit ; sa fille ne peut être confiée durant une plus longue période à son frère et elle doit ainsi rentrer en France pour s'occuper d'elle ; elle est parfaitement insérée en France, où elle travaille dès qu'elle en a l'occasion et où sa fille est scolarisée ; elle a fait le nécessaire auprès du préfet de police avant son départ pour le Cameroun et la décision contestée est ainsi illégale, tout comme l'a déjà jugé le tribunal, le 8 novembre 2021 ; elle parle parfaitement le français et justifie d'attaches familiales fortes en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne rentrant pas en France avant l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, sans motif légitime ; de plus, elle ne dispose pas d'un droit au séjour en France, sa demande de titre ayant été rejetée par le préfet ; si l'intéressée invoque un rendez-vous avec les service sociaux concernant sa fille, celui-ci était fixé au 7 avril 2023 et aucun élément démontrant son report n'est produit ; il n'est pas soutenu que le père de la jeune A n'exercerait pas l'autorité parentale à l'égard de sa fille, alors que la requérante indique qu'il " aide quand il peut " et que cette enfant est en sécurité chez son oncle qui travaille et " prend bien soin " d'elle ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelée à intervenir se substituant à la décision contestée, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : la requérante n'est pas éligible à la délivrance d'un visa dit de retour, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour en France et qu'une telle délivrance résulte, en l'espèce, d'une pratique de l'administration destinée à faciliter le retour en France d'étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; de plus, la requérante s'est vu opposer un refus de titre de séjour, le 12 juin 2023, par une décision devenue définitive ; * elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun droit au séjour en France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311512 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 février 1978, s'est rendue au Cameroun, le 21 février 2023, munie d'un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu'au 19 avril 2023. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à l'intéressée un visa de long séjour dit de retour. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2311499_20230830
Données disponibles
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