TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311500_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023, notifiée le 1er août 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, sa rentrée académique étant prévue pour le 28 août 2023, avec une possibilité de rentrée tardive jusqu'au 4 septembre suivant. Il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit : s'il est permis aux autorités consulaires d'opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique. En l'espèce, l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est titulaire d'un baccalauréat scientifique, et d'une licence professionnelle en agronomie et sciences agricoles parcours agronomie, options productions animales, obtenu avec mention assez-bien en 2022. Il est admis en troisième année du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole supérieure des Agricultures, à Angers. Une fois diplômé, il compte exercer le métier d'ingénieur de production. Ainsi le programme proposé par son établissement d'accueil se montre en parfaite adéquation avec son parcours et son projet professionnel. Il s'agit donc d'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine. Son diplôme obtenu en France lui permettra de se réinsérer professionnellement sans aucune difficulté. Il présente un projet universitaire cohérent, sérieux, et tout à fait réaliste du fait qu'il s'agit d'un domaine qui le passionne. De plus, son parcours ne peut qu'être qualifié de cohérent car il a une licence professionnelle en agronomie et sciences agricoles parcours agronomie, options productions animales. Ce cursus est en parfaite relation avec les études qu'il veut poursuivre en France. Le ministre ne pourra pas soulever l'argument tiré d'un âge avancé car cette formation est justement prévue pour les personnes ayant son profil. En effet, cette formation vise les personnes ayant un diplôme d'études supérieures, que ce soit une licence professionnelle, un BTS, ou un DUT. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a déposé un recours auprès de la commission qui a jusqu'au 8 octobre 2023 pour faire connaitre sa décision. Or, la rentrée universitaire est prévue le 23 octobre 2023. Il sera en outre souligné que, depuis le 28 novembre 2022, l'intéressé est employé à temps plein en contrat à durée déterminée dans une entreprise piscicole d'un an renouvelable en qualité de technicien. Dans ces conditions, le refus de visa ne compromet en rien l'avenir professionnel du requérant et ne porte donc pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la situation personnelle du requérant, âgé de 29 ans, employé au Cameroun, fait craindre un risque de détournement de l'objet du visa sollicite pour " études " à d'autres fins que celles d'étudier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Tamezé, substituant Me Nguyan, représentant M. B A qui, sur l'urgence, fait valoir, d'une part, qu'il produit une pièce officielle de l'établissement universitaire mentionnant la date de rentrée et que, d'autre part, l'intéressé ne souhaite pas renouveler son contrat de travail, afin de mettre en œuvre son projet étudiant. Il fait par ailleurs valoir, s'agissant du risque avancé de détournement de l'objet du visa, que l'avis du Service de Coopération et d'Action Culturelle n'est pas détaillé et que toute sa famille réside au Cameroun. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle que le refus de visa ne compromet en rien l'avenir professionnel du requérant qui bénéficie d'un emploi au Cameroun et que l'intéressé dispose déjà d'un diplôme en agronomie option productions animales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 8 août 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'il séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ". 5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 aout 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311500_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel