TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311503_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 août 2023, M. A et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : en premier lieu, ils ont fait preuve de diligences ; en deuxième lieu, il est nécessaire de recruter M. A en raison du besoin urgent de l'association diocésaine Tarbes Lourdes de compter ce dernier au sein de ses effectifs, notamment durant la période estivale, faisant peser le risque d'un dysfonctionnement des services de l'association, tout particulièrement dans l'accueil des pèlerins. Le service planification des pèlerinages est dévolu à l'organisation de l'accueil des pèlerins et visiteurs du monde entier. Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a le besoin impératif d'avoir des collaborateurs qui maîtrisent les processus d'accueil dans les langues usuelles utilisées dans le sanctuaire, à savoir le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais et le néerlandais. Le pic d'activité annuel se situe pendant la période estivale, qui s'étend du mois de mai au mois d'octobre. La nécessité de ce recrutement est amplifiée par le départ récent d'une salariée germanophone à la retraite. En troisième lieu, obtenir cet emploi en France est d'une importance vitale pour M. A en raison des défis financiers auxquels sa famille est confrontée au regard de la santé de certains de ses proches. Sa mère souffre d'amyotrophie spinale depuis 2010. De plus, l'une de ses sœurs est atteinte de sclérose en plaques, ce qui entraîne des dépenses médicales considérables. S'il obtient cet emploi, il pourra apporter un soutien significatif à sa famille en couvrant les frais médicaux et les traitements spécialisés. Il est par ailleurs actuellement sans emploi en dépit de ses compétences et de ses diplômes. Le ministre ne conteste pas l'adéquation de son profil avec le poste proposé par le sanctuaire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A satisfait à tous les critères lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, et donc d'obtenir le visa correspondant. Les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour en France étaient parfaitement complètes et fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision de la commission doit intervenir au plus tard le 27 septembre 2023. La décision ne pénalise ni l'équilibre de l'entreprise, qui emploie entre 200 et 240 salariés, ni le requérant, qui ne produit aucun élément quant aux effets de son retard à rejoindre son poste. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa est avéré ; les connaissances en langue française de l'intéressé ne sont pas établies. L'intéressé a précédemment effectué une demande de visa en qualité d'étudiant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, avocat des requérants, qui rappelle l'urgence du besoin, pour le sanctuaire, de recruter M. A dans le service de planification des pèlerinages, lequel est spécialisé par langue. Depuis le départ d'un salarié germanophone, la nécessité de recruter une personne parlant allemand est nécessaire pour pallier les difficultés dues aux demandes de réservations, activité aujourd'hui en souffrance. Par ailleurs, l'intéressé est sans emploi depuis son retour en Colombie à l'issue de son bénévolat au sein du sanctuaire en mai 2023, alors qu'il doit aider sa famille. Le risque de détournement de l'objet du visa est inexistant ; M. A a déjà précédemment quitté volontairement la France. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met en avant une situation révélant un risque de détournement de l'objet du visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien né le 13 septembre 1989, ainsi que le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, représenté par son délégué général, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié afin d'occuper un emploi à durée indéterminée de gestionnaire de planning. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Si l'association requérante fait valoir que les compétences, tant technique et administrative dans le domaine de la logistique d'accueil, que linguistiques, de M. A, seraient utiles au fonctionnement du service de planification des pèlerinages, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, du retentissement allégué de l'absence de l'intéressé, sur l'activité immédiate du sanctuaire, de nature à démontrer l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur la présente requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer à tout le moins implicitement à la décision consulaire au plus tard le 27 septembre 2023. Il en est de même de la situation personnelle de M. A, tant au regard de son statut de chômeur en Colombie, en l'absence de toute indication sur la perception éventuelles d'aides sociales, que du soutien financier qu'il expose devoir apporter, sans en attester, à plusieurs membres de sa famille malades, notamment sa mère, souffrante pourtant depuis 2010. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 août 2023 Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311503_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA