TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311504_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 22 mai 2023, par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.
Il soutient que :
- il a rejoint son frère en France qui est bénéficiaire du statut de réfugié ;
- la présence de son frère est vitale et souhaite obtenir le statut de réfugié en France.
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Lebughe-Mangai, représentant M. A,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 septembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates.
2. M. A soutient comme seul moyen qu'il a en France un frère bénéficiaire du statut de réfugié, lequel lui est indispensable. Toutefois il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311504/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2311504_20230616
Données disponibles
- Texte intégral