TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2311504_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme D A épouse E, agissant en son nom et en tant que représentante légale de l'enfant mineur B C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à l'enfant mineur B C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être imputé. Par ailleurs, la décision attaquée porte une atteinte grave à la vie privée et familiale de la famille compte tenu de la séparation qui leur est imposée ; le jeune B a un besoin urgent de retrouver sa mère Cela fait désormais deux ans que la demande de regroupement familial a été déposée, et dix-sept mois que celle-ci a été acceptée, B étant alors seulement âgé de 7 ans. Elle détient seule l'autorité parentale sur son fils, le père biologique ne l'ayant jamais reconnu ni souhaité occuper une quelconque place dans sa vie. Les conditions de vie de B à Madagascar sont par ailleurs de plus en plus préoccupantes. Pris en charge par sa grand-mère qui est contrainte de s'absenter plusieurs jours par semaine pour travailler, il est régulièrement " gardé " par ses deux cousins mineurs, âgés de 15 et 17 ans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : le motif tiré de l'absence d'authenticité des documents présentés en vue d'établir l'état civil de B est erroné ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa de long séjour sollicité par l'enfant mineur B C. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 août 2023, Mme D A épouse E déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D A épouse E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse E, ressortissante malgache née le 30 septembre 1991, a demandé le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour celui qu'elle présente comme son fils, B C, né le 8 mars 2014. L'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour par une décision du 19 avril 2023. Par la présente requête, Mme D A épouse E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant B C. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa de long séjour sollicité par l'enfant B C. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par Mme D A épouse E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D A épouse E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme D A épouse E la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 aout 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2311504_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA