TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311506_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 20 juin 2025, Mme A B et Mme E D, représentées par Me Offret-Fekraoui, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé sur recours préalable obligatoire un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 739,35 euros mis à la charge de Mme B, constitué sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à leur charge un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 739,35 euros mis à la charge de Mme B, constitué sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 novembre 3022, un indu de prime d'activité de 1 461,12 euros constitué du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, un indu d'allocation de logement sociale de 443 euros constitué du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, un second indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période à compter du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 d'un montant de 3 944 euros, un troisième indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 611 euros constitué du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros constitués en décembre 2021 et décembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active de 2 552,32 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022 ;
3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme totale de 14 055 euros ;
4°) de leur accorder une remise de dette ;
5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'elles estiment avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les indus ne sont pas fondés ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'administration, elles ne vivaient pas maritalement de 2019 à octobre 2022 ;
- elles sont de bonne foi et leur situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut à sa mise hors de cause pour les indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en date du 11 avril 2023, dont l'annulation n'est pas demandée, est, en tout état de cause, tardive ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
L'entier dossier de l'allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2025, en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Mme D et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Me Offret, représentant les requérantes, qui s'en rapporte au bénéfice de ses écritures ;
- et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend le bénéfice de ses écritures.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et Mme D ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a, par courrier du 8 juin 2023 demandé le reversement d'une somme de plusieurs indus. Par recours administratifs préalables adressés au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales, les intéressées ont contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par des décisions, la caisse d'allocations familiales et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté les demandes de remise de dette. Mme B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ".
3. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité relève de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s'agissant de la prime d'activité doit être accueillie.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du même code : " Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d'aide au logement, organisme de l'Etat, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d'allocations familiales, les indus d'aide personnalisées au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s'agissant de la demande en tant qu'elle porte sur les aides personnelles au logement doit être accueillie.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Une seconde décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit, entre temps, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. L'intervention d'une telle décision n'est donc pas de nature à proroger le délai de recours contentieux.
8. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 18 août 2023. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône en défense, le département des Bouches-du-Rhône, a, par une décision du 11 avril 2023 confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, qui comprenait la mention des voies et délais de recours et dont elle a accusé réception le 18 avril suivant n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux. Par suite, la décision implicite opposée au recours déposé le 18 août 2023 apparaît comme purement confirmative de la décision du 11 avril 2023, sans que cette décision implicite n'ait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 11 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, en tant qu'elle met à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active, sont, dès lors, tardives.
En ce qui concerne l'allocation de logement sociale de 3 944 euros constitué en constitué sur la période courant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 :
9. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
10. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié aux requérantes un indu d'allocation de logement sociale doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales à la suite de leurs recours administratif préalable obligatoire formé le 16 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
11. Mme D soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pas pu utilement faire valoir ses observations dès lors que la décision lui notifiant les indus n'a pas été précédée de la garantie du contradictoire. Toutefois, Mme D a fait valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 et L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, par lequel elle a fait valoir que les indus contestés reposaient sur des motifs erronés dans la mesure où elle ne formait pas avec Mme B une communauté de vie. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D ait formulé auprès de la caisse d'allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue d'un contrôle de situation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission obligatoire et spontanée à l'allocataire faisant l'objet d'une décision de récupération d'indu, des pièces ayant fondé une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année constitués en 2021 et 2022 :
12. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ".
13. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que les indus en litige ne sont pas fondés dès qu'elle ne formait pas une communauté de vie stable avec Mme D et pouvait bénéficier du revenu de solidarité active, pour les périodes litigieuses. Toutefois, les indus contestés de primes exceptionnelles de fin d'année reposent sur le seul motif que la requérante ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2021 et 2022. Par suite, cette argumentation est inopérante dès lors qu'elle ne vient pas au soutien d'une demande d'annulation de la décision d'indu de l'allocation de revenu de solidarité active alors qu'au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme B ne peut contester l'absence de revenu de solidarité active sur les périodes en litige. Elle n'est donc pas fondée à contester les indus de prime exceptionnelle mis à sa charge.
En ce qui concerne la décision du 1er juin 2023 relative à un indu IM 3 de prime d'activité constitué sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022 :
14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
15. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
16. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.
17. Pour mettre à la charge de Mme B et Mme D, l'indu de d'allocation de logement sociale en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance d'un changement de situation familiale et notamment sur la circonstance, durant la période de l'indu en litige, qu'une communauté matérielle et affective existait entre les requérantes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressées qui résidaient en colocation depuis avril 2019, étaient en situation de concubinage depuis cette date, l'administration n'apportant aucune justification précise sur la réalité de ce concubinage sur la totalité de la période en discussion. En outre, Mme B, qui a déclaré spontanément une situation de concubinage, soutient, sans être sérieusement contredite, que le concubinage, qui n'était pas stable, compte tenu d'une relation de vie complexe et de l'absence de " coming out " auprès de leur famille, n'a pas débuté en 2019 mais entre la période d'octobre 2022 à février 2023, la caisse se bornant en défense à se prévaloir de ce que Mme B et Mme D résidaient à la même adresse et partageaient les charges. S'il est constant que les intéressées résidaient à la même adresse, tout en payant leur loyer séparément, et partageaient également les charges, aucun élément circonstancié précis ne permet d'établir que ce partage de charges, qui doit s'analyser comme conduisant à une situation ordinaire de colocation, au moins sur une grande partie de la période en litige, serait de nature à regarder les intéressées comme formant une communauté matérielle au sens et pour application des textes précités. Si la caisse d'allocations familiales soutient en défense que la relation était connue du voisinage, cette allégation n'est toutefois assortie d'aucun élément probant sérieux permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, la caisse ne peut utilement se prévaloir de la procédure contradictoire signée par l'intéressée, dès lors que cette dernière justifie avoir des difficultés de compréhension écrite en raison d'un trouble spécifique du langage écrit. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu retenir une situation d'intérêt de vie en communauté entre Mme B et Mme D sur la totalité de la période en litige, alors même que l'intéressée reconnait une situation de concubinage au titre des mois d'octobre 2022 à février 2023. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 1er juin 2023 dans cette mesure.
18. Il résulte de ce qui précède que les intéressées sont fondées à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 en tant qu'elle a retenu un concubinage à compter du 1er avril 2019.
En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 :
19. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
20. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement des allocations et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.
21. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 17, et par voie de conséquence, c'est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu retenir une situation d'intérêt de vie en communauté entre Mme B et Mme D sur la totalité de la période en litige, alors même que les intéressées reconnaissent une situation de concubinage, mais seulement entre les mois d'octobre 2022 à février 2023. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable dans cette mesure.
22. Il résulte de ce qui précède que les intéressées sont fondées à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 944 euros constitué du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 opposée au recours administratif préalable obligatoire en tant qu'elle a retenu un concubinage sur la période, à l'exclusion des mois entre octobre 2022 à février 2023.
En ce qui concerne les indus d'allocation de logement sociale de 443 euros constitué du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, de prime d'activité de 1 461,12 euros constitué du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 611 euros constitué du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 :
23. Il résulte de l'instruction que les indus en litige ont pour motif la révision des droits et la radiation des intéressées au bénéfice des allocations en cause. Toutefois, les intéressées ne contestent pas ces deux motifs des indus, qui suffisent donc à les justifier. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes de remise de dettes :
24. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
25. Mme B et Mme D, à supposer leur bonne foi établie, soutiennent que leur précarité financière fait obstacle au remboursement des sommes qui sont réclamées. Toutefois, elles ne fournissent que des éléments anciens, datés de 2023, relatifs à leurs ressources et à leurs charges respectives pour établir cette allégation et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si leur situation justifie qu'une remise de dette leur soit accordée.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander à ce que leur soit accorder une telle remise.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
28. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 1er juin 2023, en tant qu'elle a retenu un concubinage à compter du 1er avril 2019 et celui d'annulation de la décision implicite de rejet, relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 944 euros constitué du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 opposée au recours administratif préalable obligatoire en tant qu'elle a retenu un concubinage sur la période, à l'exclusion de la période comprise entre octobre 2022 à février 2023 où le concubinage est reconnu par les intéressées, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser aux requérantes les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
29. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'un préjudice, celle d'une faute et celle d'un lien de cause à effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
30. Les requérantes n'évoquent l'existence d'aucun préjudice susceptible d'être réparé. Par suite, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires qu'elles présentent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Mme B et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, représenté en défense par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, la somme de 1 500 euros, à verser à Me Offret Fekraoui, avocate de Mme B et Mme D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s'agissant des conclusions en tant qu'elles concernent la prime d'activité et l'aide personnelle au logement.
Article 2 : La décision du 1er juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable a confirmé sur recours préalable obligatoire un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 739,35 euros mis à la charge de Mme B, constitué sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022, est annulée en tant qu'elle a retenu un concubinage à compter du 1er avril 2019.
Article 3 : La décision implicite de rejet, relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 944 euros constitué du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 opposée au recours administratif préalable obligatoire est annulée en tant qu'elle a retenu un concubinage sur la période, à l'exclusion des mois entre octobre 2022 à février 2023.
Article 4 : Mme B et Mme D sont déchargées de l'obligation de payer la somme mise à leur charge par les décisions annulées à l'article 2 et 3 du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser aux requérantes les sommes déjà recouvrées, au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Offret Fekraoui, avocate de Mme B et Mme D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme E D, à Me Offret Fekraoui, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2311506_20250708
Données disponibles
- Texte intégral