TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2311507_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A D et Mme B C épouse D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été mis en œuvre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de leur réclamer les informations manquantes ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils produisent l'assurance maladie adéquate.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également se fonder sur le motif tiré l'absence de nécessité de s'établir sur le territoire français pour un séjour supérieur à trois mois ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants iraniens, nés respectivement le 5 janvier 1984 et le 15 septembre 1984, ont sollicité auprès du consul général de France à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté leur demande par une décision du 13 avril 2023, qu'ils ont contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a implicitement rejeté le recours, reçu le 4 mai 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " vous ne disposez pas d'une assurance maladie adéquate ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". D'autre part aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".
4. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité consulaire ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France auraient préalablement invité les intéressés à compléter leur dossier dans un délai déterminé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que le motif de la décision de refus de visa est entaché d'illégalité.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 6 juin 2024 qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de l'absence de nécessité de s'établir sur le territoire français pour un séjour supérieur à trois mois.
8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
9. En se bornant à soutenir que leur objectif est de vivre loin de leur pays d'origine et de résider légalement en France en vivant du produit de leurs activités commerciale et professionnelle M. et Mme D ne justifient pas de la nécessité de s'établir plus de trois mois sur le territoire français.
10. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311507_20240830
Données disponibles
- Texte intégral