TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311511_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 décembre 2023 et 30 juin 2024, non communiquées, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence illimitée dans le temps ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 janvier 1997 à Alkhwari (Syrie), de nationalité syrienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mars 2023 par le préfet du Nord. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. B est assigné à résidence à compter de la notification de cet arrêté et dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire demandé aux autorités syriennes. Cet arrêté ne prévoit donc pas expressément une durée limitée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet du Nord. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2311511_20241112
Données disponibles
- Texte intégral