TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2311511_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil - le décret n° 93-1362 du 30 juillet 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée n’exerce aucune activité professionnelle et, d’autre part, de ce qu’elle ne perçoit aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins de nature autonome. Mme B..., qui se borne à faire valoir qu’elle n’a pas pu travailler en raison du handicap de deux de ses enfants, ne conteste pas les faits qui lui sont opposés par le ministre. Elle n’apporte pas davantage d’éléments justifiant que le handicap dont sont atteints deux de ses enfants, devenus majeurs à la date de la décision attaquée, l’empêcherait d’exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... pour le motif mentionné ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le rapporteur, P-E. Simon La présidente, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2311511_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel