TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311512_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2023, le 9 août 2023 et le 1er juin 2024, Mme B A, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 7 août 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence ; - la décision consulaire méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement au refus de visa ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Sidobre, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France et d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 7 août 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours par la commission, celle-ci a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer une recommandation de délivrance du visa sollicité et celui-ci a pris une décision explicite de refus de visa le 18 décembre 2023. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre la seule décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 décembre 2023. Il s'ensuit que les moyens de la requête tiré des vices propres entachant la légalité de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que Mme A ne justifiait d'aucun droit au séjour en France et en se fondant sur les articles L. 312-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour à un étranger qui ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 juin 2018 au 26 juin 2020 et qu'elle en a sollicité le renouvellement. Ayant obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 juillet 2022 au 18 janvier 2023 puis du 20 janvier 2023 au 19 avril 2023, Mme A est retournée au Cameroun le 21 février 2023 à la suite du décès du père de son autre enfant, née au Cameroun le 4 avril 2014. Par une décision du 8 juin 2023 le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que l'administration a opposé à la demanderesse de visa le motif tiré de ce qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour en France à la date de la décision attaquée. 7. Si la requérante soutient être la mère d'une enfant de nationalité française née en 2017, scolarisée en France, et s'il ressort de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour que l'administration française tient cette situation pour établie, il ressort également des motifs de cet arrêté que le préfet de police a estimé que Mme A ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre dès lors qu'elle ne démontrait pas que le père de son enfant, de nationalité française, contribuait effectivement à l'entretien ou l'éducation de sa fille. Faute de justifier d'un droit au séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 16 de convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 9. Mme A fait valoir qu'elle a confié temporairement l'enfant Ndoko Rose-Fiona A de nationalité française à son frère, vivant en France. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage soutenu que l'enfant, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, entretiendrait des liens réguliers avec son père de nationalité française. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne démontre pas que l'enfant Ndoko Rose-Fiona serait dans l'impossibilité de la rejoindre au Cameroun où elle-même séjourne auprès de son autre enfant de nationalité camerounaise depuis le mois de février 2023, et où elle a conservé ses intérêts familiaux, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni comme portant une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant Ndoko Rose-Fiona au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Enfin, les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant applicables qu'aux étrangers établissant être à la charge de leur enfant français, et non aux parents d'enfants français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
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CAA4424 mars 2025
ORCA_24NT02706_20250324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311512_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel