TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 4×
TA59 · juge unique (3) — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311514_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 22 février 2024, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 466,72 euros. Il soutient que bien qu’il se soit pacsé le 26 juin 2020, il n’habitait pas sous le même toit que son partenaire et qu’il n’avait pas à déclarer les ressources de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’indu querellé est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 466,72 euros. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits à la prime d’activité, le demandeur doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent. Le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Pour établir l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales du Nord a considéré que M. A..., qui déclarait vivre seul, était pacsé depuis le 26 juin 2020 et qu’en l’absence de déclaration des revenus de son partenaire il convenait de lui notifier un indu correspondant à l’intégralité de la prime d’activité perçue sur la période litigieuse. M. A... soutient qu’en dépit de la conclusion du pacte civil de solidarité le 26 juin 2020, il a conservé un domicile distinct et payé ses propres charges et qu’ainsi il n’avait pas à déclarer les ressources de son conjoint dont il s’est séparé en septembre 2020. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale précitées, que les ressources prises en compte pour le calcul des droits au bénéfice de la prime d’activité, correspondent à celles perçues par les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ce, sans qu’y fasse obstacle le choix de maintenir une résidence séparée ou de procéder à des déclarations fiscales distinctes. Par ailleurs, si le requérant soutient être séparé de son partenaire depuis septembre 2020 il n’en apporte aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A... l’indu attaqué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La magistrate désignée, Signé M. B... La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2311514_20260408
Données disponibles
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