TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311516_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est présumée urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour depuis longtemps, qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il risque de perdre, de ce fait, le bénéfice de son emploi en CDI ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un récépissé permettra à son employeur de solliciter une nouvelle autorisation de travail ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant égyptien né le 1er mars 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2010. Il déclare avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier est arrivé à expiration le 16 novembre 2022. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, un récépissé valable jusqu'au 23 juin 2023 lui a été remis. Il en a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement par des relances restées sans réponse. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". À cet égard, la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouvelé un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que M. A C a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée au plus tard le 16 novembre 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 mars 2023. Dans ces conditions, la demande de M. A C fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet et à en demander, le cas échéant, la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A C un titre de séjour même provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311516
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311516_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel