TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311516_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de démolir n° 059 253 23 A0002 accordé à l'établissement public foncier Hauts-de-France, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 757,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir, notamment en qualité de voisin immédiat ; les travaux de démolition induiront des nuisances sonores et des poussières ; le projet vise à construire des logements avec des espaces de stationnement, générant de la circulation supplémentaire ; que des espaces de calme seront rasés lui causant un préjudice dès lors que le projet de démolition aggravera ses problèmes de santé ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * Elles sont entachées d'incompétence ; * Elles sont entachées d'un vice de procédure ; les règles relatives à la concertation prévue par les articles 1 et 3.4 de l'arrêté du 5 août 2010 portant approbation du règlement général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés n'ont pas été respectées ; * Elles sont entachées d'un vice de procédure ; aucun arrêté d'utilité publique ou d'approbation parcellaire du projet soumis à enquête publique et n'a été pris dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2022 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique, préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de restructuration de l'ilôt Cour de l'Escaut - rue Jean Jaurès à Fresnes-sur-Escaut ; * Elles sont entachées d'un vice de procédure ; la réserve n°3 émise par le commissaire-enquêteur au sein de son avis émis le 27 janvier 2023 n'a pas été levée ; * Le dossier de permis de démolir ne respecte ni les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article R. 451-4 du même code ; * Les mentions de l'affichage relatives aux dates de délivrance et du caractère tacite du permis de démolir ne respectent pas les règles de l'affichage ; * Elles sont entachées d'une erreur de fait ; les parcelles concernées ne sont pas correctement identifiées ; les parcelles n° 765 et n° 766 n'ont pas été acquises par l'établissement public foncier ; le découpage fait figurer treize parcelles à démolir alors que la demande de permis de démolir mentionne huit logements ; * Elles méconnaissent les dispositions des articles L. 621-32, alinéa 1er, R. 621-96-7, R. 621-96-15 et R. 421-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; * Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 n'ont pas été respectées ; le permis de démolir tacite, le certificat du 5 juillet 2023, le site internet de la commune de Fresnes-sur-Escaut, le dossier d'enquête publique et la concertation n'ont été ni disponibles, ni accessibles en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l'établissement public foncier (EPF) Hauts-de-France, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'intérêt public à ce que les travaux de démolition puissent être accomplis afin de pouvoir mener ensuite le projet de rénovation du quartier dégradé est supérieur aux risques provisoires et non établis du projet de démolition pour la requérante ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - l'arrêté du 5 août 2010 portant approbation du règlement général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2024 à 10h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Carde, substituant Me Stepien, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - Mme B, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ; - et Me Moghrani, représentant l'établissement public foncier Hauts-de-France qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de démolir n° 059 253 23 A0002 accordé à l'établissement public foncier Hauts-de-France, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier Hauts-de-France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à l'établissement public foncier Hauts-de-France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'établissement public foncier Hauts-de-France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2311516_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA