TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311517_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2311517 le 22 mai 2023, et deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 17 novembre 2023, Mme C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle soutient que : - elle s'est inscrite en formation d'informatique pour enrichir ses compétences techniques et humaines ; - elle doit être présente en France au mois d'octobre 2023 pour se présenter aux examens finaux de sa formation en développement " web " ; - elle dispose de liens familiaux et professionnels étroits en France et des amitiés solides. Cette requête et ces mémoires ont été communiqués au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, sous le numéro 2318532, Mme C D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a expressément renoncé à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les services de la préfecture avaient connaissance de son souhait de renoncer à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " pour déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour afin de rechercher un emploi ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme D. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A : - les rapports de M. Gandolfi, - et les observations de Me Kwemo, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 2 novembre 1998, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 6 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme D et enregistrées respectivement sous les numéros 2311517 et 2318532, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 4 octobre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le signataire de l'arrêté contenant la décision attaquée, Mme B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, a reçu délégation par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu, le 21 octobre 2019, un diplôme de licence de sciences humaines et sociales, mention science politique, délivré par l'université d'Angers, en 2021, un master 2 " management des ressources humaines " délivrés par l'établissement " Sup Carreer Alternace - Société française d'étude et de formation-Groupe Omnes Education ", et en 2022 un master 2 " administration et échanges internationaux ", Mme D s'est inscrite en formation professionnelle " développeur web " auprès de l'établissement " Ecole O'clock ". Toutefois, en dépit des bons résultats obtenus et du sérieux avec lequel elle a suivi sa formation universitaire, cette réorientation, qu'elle explique par la nécessité de trouver un emploi, ne constitue pas une progression dans son parcours et ne peut être regardée comme cohérente au regard de son cursus universitaire antérieur. Par ailleurs, la réalité d'un projet professionnel précis et déterminé préexistant en ce sens n'est pas démontrée. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour en litige ne repose pas sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier électronique du 22 juin 2023, Mme D a informé les services de la préfecture qu'elle souhaitait déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour pour entamer une recherche d'emploi, cette seule circonstance, alors au demeurant qu'elle n'établit pas avoir déposé une telle demande de titre est sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France régulièrement le 8 octobre 2019 pour y poursuivre ses études et y demeure depuis lors sans discontinuer. Il ressort également des pièces du dossier que son frère dispose de la nationalité française. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'elle est n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun. Ainsi, en dépit de la présence de son frère en France et des relations amicales et professionnelles qu'elle y aurait nouées, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 12. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être motivée, non pas en vertu des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui, au demeurant, ont été abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, mais en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, il est constant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et qui, au demeurant, ont remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception par Mme D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2311517_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel