TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311518_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans la limite d'un mois, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en prenant en considération son inscription universitaire pour l'année 2023-2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation personnelle, académique et professionnelle, notamment en ce qu'elle a pour effet d'interrompre ses études universitaires et d'entraver son insertion en entreprise ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de compétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision fixant le pays de destination est illégale en ce que l'intéressée a ses attaches en France ; * la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée dans la mesure où l'intéressée n'a jamais troublé l'ordre public ou fait l'objet d'une condamnation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2309261, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Ndoye pour la requérante ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée sur le territoire français le 29 juillet 2015, a sollicité un renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante alors qu'elle possédait une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " en cours de validité. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et portant interdiction de retour. 5. Le dépôt de la requête de Mme A enregistrée sous le n°2309261 le 7 juillet 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celles de la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables. Sur la demande de suspension en tant qu'elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. En l'espèce, il est constant que la décision contestée constitue un refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à justifier que la présomption d'urgence résultant de ce refus de renouvellement soit écartée. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné./ A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". 9. Ces dispositions prévoient qu'un titre de séjour d'une période de douze mois, non renouvelable, peut être délivré à l'étranger ayant achevé ses études ou ses travaux de recherche afin de lui permettre de rechercher un emploi ou de créer une entreprise et précise la nature des différents titres de séjour que l'étranger muni d'un tel titre de séjour peut obtenir de plein droit à l'issue de ces douze mois s'il a obtenu un emploi ou créé une entreprise. Toutefois, ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet délivre, à la demande de l'étranger, un titre de séjour sur un autre fondement que ceux énoncés à l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de cette période. 10. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de Seine a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", aux motifs que l'article L. 422-11 précité exclurait cette possibilité, et que sa demande révèlerait, après avoir disposé d'une carte de séjour " recherche d'emploi- création d'entreprise ", un manque de cohérence dans son parcours universitaire, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de faire injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ni d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de Seine de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311518_20230926
Données disponibles
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