TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311522_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A D.
Par cette requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Silva Machado, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011,
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Silva Machado, avocat de Mme D, qui concède que si l'arrêté est erronément fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il peut être légalement fondé sur son 2°, et fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France et a vécu auprès de ses parents mais a été victime de violences de la part de ses frères et après avoir été soutenue par une association d'aide aux victimes de telles violences a obtenu un emploi d'aide-ménagère et de garde d'enfants et en conséquence son indépendance, n'est que la complice du vol qui lui est imputé et la victime de la violence dont elle est signalée et est démunie de toute attache en Algérie alors que ses parents vivent en France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. En premier lieu par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Debril, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme D entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D ne précise pas en quoi elle a été effectivement privée de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'elle a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 14 septembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de trente-trois ans, réside depuis moins de huit années en France, et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée allègue exercer l'activité professionnelle d'aide-ménagère et de garde d'enfants, et se prévaut de la résidence régulière en France de ses parents, au regard de la faible intensité de ses liens avec la France, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme D, ni, notamment au regard des éléments mentionnés au point 6, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur celle-ci en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont la requérante ne conteste pas qu'elle est en tout état de cause légalement fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sont remplies les conditions énoncées aux 2° et 4° de l'article L. 612-3, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que Mme D ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311522_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel