TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311523_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Toujas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Toujas, avocate de M. B, qui soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne l'absence d'accomplissement de démarches en vue d'une régularisation et d'une erreur de fait en ce qui concerne les infractions imputées et souligne qu'il réside en France depuis ses treize ans avec sa mère et son beau-père français. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 26 juillet 2004, est entré en France le 3 juin 2018 sous couvert d'un visa alors qu'il était âgé de treize ans. Il en ressort en outre qu'il a vainement tenté à plusieurs reprises, le 29 juillet 2021 au cours de sa dix-huitième année puis les 15 janvier 2023, 12 mars 2023 et 18 avril 2023, d'obtenir un rendez-vous pour présenter une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne où il réside. Il résulte de ce qu'il a ainsi entamé les démarches en vue d'une demande de titre de séjour qui n'ont pu aboutir que du fait de l'absence de réponse de l'administration à ses demandes et ce alors qu'il était initialement en situation régulière sur le territoire français qu'il ne peut être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement d'un titre de séjour au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 septembre 2023 est entaché d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit pour ce motif être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311523_20231117
Données disponibles
- Texte intégral