TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311523_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la communauté de Haute Provence Pays de Banon, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le planétarium situé à Saint Michel l'Observatoire ; 2°) de mettre à la charge des sociétés SMC BTP, Audita Assurances, Berlengues Bruno et Nicolas, Gan Assurances, CBTS, l'Atelier Kuntz Lefevre, la MAF, et la société Entoria, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que des problèmes d'étanchéité sont apparus suite à des épisodes de fortes pluies. Par une mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Gan Assurances, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de mettre en cause la société Entoria ; Elle soutient que la société Entoria est l'assureur de la société Berlengue Bruno et Nicolas. La procédure a régulièrement été communiquée aux sociétés SMC BTP, Audita Assurances, Berlengues Bruno et Nicolas, CBTS, l'Atelier Kuntz Lefevre, la MAF, et à la société Entoria qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la communauté de Haute Provence Pays de Banon porte sur les désordres affectant le planétarium situé à Saint Michel l'Observatoire. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mises hors de cause et de mise en cause : 3. La société Gan Assurances demande au juge des référés de la mettre hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'assureur de la société Berlengue Bruno et Nicolas et de mettre en cause la société Entoria en sa qualité d'assureur de la société Berlengue Bruno et Nicolas. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la société Gan Assurances et de mettre en cause la société Entoria. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés SMC BTP, Audita Assurances, Berlengue Bruno et Nicolas, Gan Assurances, CBTS, l'Atelier Kuntz Lefevre, la MAF, et société Entoria, qui ne sont pas les parties perdantes, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la communauté de Haute Provence Pays de Banon, présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société Gan Assurance est mise hors de cause. Article 2 : La société Entoria est mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Berlengue Bruno et Nicolas. Article 3 : M. B A, exerçant Immeuble le toucan, 37 boulevard Elémir Bourges, à Manosque (04100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties et se rendre au planétarium situé à Saint Michel l'Observatoire ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction, de surveillance ou d'entretien, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés dans l'urgence, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ; 8°) donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 10°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 6 : Le surplus des conclusions de la communauté de Haute Provence Pays de Banon est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de Haute Provence Pays de Banon, à la société SMC BTP, à la société Audita Assurances, à la société Berlengue Bruno et Nicolas, à la société Gan Assurances, à la société CBTS, à L'atelier Kuntz Lefevre, à la société MAF et à la société Entoria et à l'expert, M. B A. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2311523_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel