TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311528_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 18 septembre 2023, M. D, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une absence d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne représente aucun risque de soustraction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son comportement qui ne caractérise ni une menace à l'ordre public ni ne révèle un risque de soustraction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une absence d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant philippin né le 30 décembre 1979, est entré sur le territoire français il y a deux ans selon ses déclarations. Par l'arrêté du 1er septembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 1er septembre 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au séjour au titre de la " vie privée et familiale " et à l'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 précités, doivent être écartés comme inopérants. 8. En troisème lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D fait valoir qu'il réside depuis 2020 de manière continue en France, où il exerce la profession d'agent de nettoyage, et où il s'est parfaitement intégré, comme en témoigne sa maîtrise de la langue française. Toutefois, d'une part le requérant produit à l'instance des bulletins de salaire de mars 2022 à juillet 2023, démontrant un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, d'autre part la demande d'autorisation de travail renseignée par l'employeur, la société Maharlika Services Paris, datée du 5 août 2022 n'a pas été adressée à la préfecture, ainsi ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle particulière. En tout état de cause, M. D, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, est arrivé récemment en France. Enfin, si M. D allègue avoir noué sur le territoire des relations sociales ou personnelles, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée du séjour du requérant, à l'absence de toute relation sociale et personnelle établie, et au caractère très récent et encore précaire de l'activité professionnelle exercée, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder le départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai volontaire. 11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ". 13. M. D soutient que la décision en litige est entaché d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente aucun risque de fuite. Toutefois, l'intéressé a déclaré s'opposer à un retour dans son pays. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Des lors, la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, le requérant n'établissant l'existence d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération, d'une part, de la circonstance que M. D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, d'autre part, qu'il ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, a pris en compte les critères prévus par la loi pour décider d'une interdiction de retour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23115280
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311528_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel