TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311529_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli qui informe les parties à l'audience que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français peut être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions du 1° du même article ; - les observations de Me Boudjellal pour le requérant, absent, qui soutient que la mesure d'éloignement, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où le requérant est entré en France au cours de l'année 2014 muni d'un visa de court séjour et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. M. B sur lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour expirant le 23 avril 2015 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit, alors que le requérant n'établit pas avoir été bénéficiaire d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2014 et de l'exercice d'une activité salariée depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé une activité professionnelle que de façon discontinue. Par ailleurs, le requérant, séparé de son épouse et sans charge de famille selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni des liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 34 ans, pays dans lequel résident encore ses parents ainsi que ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 16 avril 2022. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. D'une part, à supposer même que M. B justifie d'une résidence stable comme il le soutient, le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le seul fondement du 5° de l'article L. 612-3, pour les motifs exposés ci-dessus. D'autre part, M. B ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311529_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel