TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311529_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 Mme E B, représentée par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 12 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal ; - les observations de Me Karimi, représentant la requérante. Deux notes en délibéré présentées par Mme B, représentée par Me Karimi, ont été enregistrées les 26 et 31 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante afghane née en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 12 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Pakistan, à savoir le motif tiré de ce que la demande de visa devait être rejetée en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demanderesse de visa était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires, et qu'elle ne justifie pas d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni d'une situation de particulière vulnérabilité. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1710277 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejetait le recours formé contre les décisions consulaires refusant à Mme G D, à M. C D et à M. F D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par ce jugement, le tribunal a considéré que Mme G D justifiait de son identité et de son mariage en 1991 avec M. A H D, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 29 février 2016. Le tribunal a également tenu pour établies l'identité de M. C D et M. F D et leur filiation avec la personne réunifiante. S'agissant de Mme E D, fille de Mme G D et M. A H D, qui contestait également une décision de refus de visa la concernant, le tribunal a confirmé la légalité du motif opposé par l'administration, tiré de ce que l'intéressée, née le 20 octobre 1997, était âgée de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, enregistrée le 27 novembre 2016. Il ne ressort pas de ce jugement, devenu définitif, ni de la décision contestée dans la présente instance, que l'identité de Mme E D et son lien de filiation avec M. A H D et Mme G B, dont elle produit les cartes de résident françaises, seraient contestées. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée les deux frères cadets de la requérante résidaient régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident pour M. C B et d'un récépissé de demande de titre de séjour pour M. F B. La requérante soutient être, en tant que femme non mariée en Afghanistan, dans une situation vulnérable, exposée à un risque de mariage forcé, notamment depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, et déclare s'être rendue au Pakistan afin de déposer une nouvelle demande de visa d'entrée en France en vue de rejoindre sa famille. Elle indique souffrir de dépression en raison de son isolement et de l'impossibilité de rejoindre sa famille en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse en Afghanistan et à la présence en France de ses deux parents et de ses frères cadets, Mme B est bien fondée à soutenir qu'en refusant à nouveau de lui délivrer un visa de long séjour, la commission a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311529_20240223
Données disponibles
- Texte intégral